Presbytères qui est propriétaire?

La loi du 9 décembre 1905 à séparé les églises de l'Etat conduisant en 1906 à des inventaires et au transfert vers les communes des bâtiments cultuels

Pourront toutefois être inscrites aux de l'Etat, des départements et des communes, les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la  loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19 de la loi, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'Etat.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43 de la loi. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le ministère public.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai d'un mois après promulgation du décret en Conseil d'Etat visé au paragraphe précédent, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d'établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :

1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;

2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l'Etat, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;

Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;

4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d'assistance.

En cas d'insuffisance d'actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble des biens ayant fait retour à l'Etat, en vertu de l'article 5 ;

5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l'Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;

6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.

Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'Etat, aux départements ou aux communes.

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes . Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes .

Les associations cultuelles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.

lire: https://www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/mise-sous-tutelle-du-diocese-de-quimper-leon ("Mise sous tutelle du diocèse de quimper Léon")

En France, les 95 diocèses sont financièrement autonomes, sauf les diocèses de Strasbourg et de Metz qui dépendent du régime concordataire. Leurs ressources sont gérées par les services économiques des évêques, qui disposent théoriquement d’importantes marges de manoeuvre, et par les paroisses. Sauf dans le domaine de l’immobilier, où les diocèses sont juridiquement propriétaires des bâtiments construits depuis le 9 décembre 1905 (date de la loi de la séparation des Églises et de l’État), mais pas des autres, souvent propriété des mairies. Les ressources viennent principalement du denier de l’église et des legs que seule l’association diocésaine peut recevoir, mais aussi des intérêts bancaires et autres loyers. Les paroisses bénéficient des quêtes, des kermesses, de la vente de cierges et autres produits dérivés (médailles, cartes postales, saintes images…) et du casuel, une offrande conseillée pour les sacrements ; elles doivent reverser une part de ces ressources au diocèse.ns un article intitulé "Mise sous tutelle du diocèse de Quimper-Léon" 

Dès lors pouvons-nous laisser la commune acheter ce qui lui appartiendrait puisque les archives du diocèse ne nous communique aucun titre de propriété et que le notaire chargé de la vente semble lui-même, semble ne pas le posséder.

L'ASSOCIATION "BOUGEONS" va continuer son enquête car les deniers publics méritent qu'on ne les galvaudent pas ainsi

 

 

TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX (Conseil municipal du 12/12/2014)

Année 2014/2015 Commune de Pont Aven Tarif des Services
     
Cimetière  2014  2015     
Concession 15 ans 2 M2                                                                                                                          82,80  85,00
Concession 30 ans 2 M2 165,70  170,00
Columbarium Concession 5 ans, case pour 4 urnes 78,70  81,00
Concession 10 ans, case pour 4 urnes 156,30 160,00
Concession 15 ans, case pour 4 urnes  317,00  325,00
Vacation funéraire (pose de scellés par ex.)  21,00  22,00
  Année 2014/2015 Commune de Pont Aven Tarif des Services Cantine Scolaire
         
  Enfant déjeunant tous les jours 2,68   2,68
(Ecoles et Centre
de Loisirs)
Enfant déjeunant 2/3 jours par semaine 3,20 2,00% 3,20
  Adulte 5,30 2,00% 5,41
  Repas "ticket" enfant ou hors commune 3,55 2,00% 3,55
Garderie Le matin 0,65 2,00% 0,80
  Le soir avec goûter 1,15 2,00% 1,30
  Par 1/4 d'heure entamé à partir de l'heure de
fermeture
5,25 2,00% 6,00
  Le soir, goûter des enfants prenant le car 0,65 2,00% 0,66

 

Il existe en France des "annexes de mairie" et des "mairies annexes"

Il ne faut pas les confondre car la mairie annexe est un statut d'exception mis en place au moment des fusions de communes

En France, le statut de commune associée a été institué par la loi du 16 juillet 1971sur les fusions et regroupements de communes, dite « loi Marcellin ». Il permet à des communes supprimées lors d'une fusion de conserver quelques particularités :

Une fusion de communes au cours de laquelle sont créées des communes associées est qualifiée de fusion-association (ou fusion complexe), par opposition à la fusion simple.

Dans le Finistère la seule commune qui a bénéficié de ce statut privilégié est Kernevel

Nom de la commune Code INSEE Fusion-association
date de la décision date d'effet commune absorbante
Kernével 29092 arrêté préfectoral du 7 décembre 1973 1er janvier 1974 Rosporden

 

La fusion de commune entre Nizon et Pont-Aven qui remonte à 1954/1955 aurait pu saisir l'occasion à partir de 1971 de bénéficier de ce statut particulier. Cela n'a pas été fait et a la loi Marcellin ayant été abrogée , on ne pourra pas refaire le passé.

La conséquence immédiate c'est que tous les actes d'état civil qui seraient estampillés " fait à NIZON" seraient entâchés d'illégalité et seraient annulables

 

Dossiers d'information: Pont-Aven touché par un ver invasif venu d'Australie

Des Plathelminthes dans les fraises...

posted 1 Jun 2014 13:20 by Jean-Lou Justine   [ updated 1 Jun 2014 13:22 ]

 

En Automne, j'avais posté quelques photos de pommes tombées. Dans les trous des pommes, on voyait quelques Plathelminthes. C'était surtout en Bretagne, et l'espèce qui semble aimer les pommes est Parakontikia ventrolineata (détails sur l'espèce ici).

 
Comme c'est la saison des fraises... nos Plathelminthes invasifs semblent aimer particulièrement se regrouper dans les fraises. C'est la même espèce dans les pommes et dans les fraises. J'ai reçu plusieurs témoignages, mais une dame de Quimper qui préfère que je n'indique que ses initiales * semble en avoir un nombre assez impressionnant; en plus la dame sait joliment bien se servir d'un appareil photo, ce qui nous donne toute la série de photos ci-dessous.
 
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/_draft_post-1/Fraise%20et%20Parakontikia%20ventrolineata%20Photo%20CP%201.JPG https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/_draft_post-1/Fraise%20et%20Parakontikia%20ventrolineata%20Photo%20CP%202.JPG
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/desplathelminthesdanslesfraises/Fraise%20et%20Parakontikia%20ventrolineata%20Photo%20CP%203.JPG?attredirects=0 https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/desplathelminthesdanslesfraises/Fraise%20et%20Parakontikia%20ventrolineata%20Photo%20CP%204.JPG?attredirects=0
Fraises et Parakontikia ventrolineata à Quimper - Photos CP *
(Vous pouvez agrandir les photos en cliquant dessus)
 
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/_draft_post-1/Fraise%20et%20Parakontikia%20ventrolineata%20Photo%20CP%205.JPG
Fraises et Parakontikia ventrolineata à Quimper - Photos CP *
Dans cette fraise, il y avait 13 Parakontikia ventrolineata, et aussi une limace (en haut), qui semblait se moquer totalement de la présence des Plathelminthes - ce qui semble bien montrer que ce ne sont pas des prédateurs de limaces.
Maintenant, que penser de ceci? Nous ne savons pas exactement le régime alimentaire de Parakontikia ventrolineata. Les Plathelminthes terrestres sont tous des prédateurs - on suppose que l'espèce est capable de manger des petits invertébrés. Ce qui est sûr, c'est que Parakontikia ventrolineata est nécrophage: si vous écrasez une limace ou un ver de terre et que votre jardin est infesté, vous retrouverez le cadavre couvert de Plathelminthes le lendemain matin. Alors, que font les Parakontikia ventrolineata dans les fraises? Est-ce qu'ils les mangent? Je ne sais pas trop. On remarque qu'ils aiment particulièrement se mettre dans les fraises rongées par les limaces. Est-ce que les Plathelminthes cherchent seulement un endroit frais et humide, ou est-ce qu'ils sucent un peu de jus de fraise? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils faudrait des techniques complexes pour déterminer ça.
 
Le résultat, c'est tout de même que la présence de Parakontikia ventrolineata dans un jardin ne rend pas agréable la tâche du jardinier. 
Vos fraises, vous les préférez avec ou sans Plathelminthes? Moi, c'est plutôt avec Chantilly, merci.

https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/cartographie-provisoire-des-plathelminthes-terrestres-invasifs-en-france/Cumulative%20Plathelminthes%20France_18092014.png
Carte cumulative de la présence de Plathelminthes terrestres invasifs
La couleur indique le nombre d'espèce signalée dans chaque département (de 0 à 4)
source: https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif

Contact: Pr. Jean-Lou JUSTINE

Muséum National d’Histoire Naturelle

  CP 51    55, rue Buffon

  75231 Paris cedex 05

  France

Institutional homepage: https://isyeb.mnhn.fr/JUSTINE-Jean-Lou

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